DIRECTIVE C/DIR3/D5/D9 SUR L’HARMONISATION DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DES POLITIQUES DANS LE SECTEUR MINIER
LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO tels qu’amendés, portant Création du Conseil des Ministres et définissant sa composition et ses fonctions;
VU le Protocole A/P.1/7/91 du 6 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté;
VU le Protocole additionnel A/P.1 15/79 du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes et des biens;
VU l’Article 31 dudit Traité relatif aux ressources naturelles qui prescrit la nécessité d’harmoniser et de coordonner les politiques et programmes des États Membres;
VU la nécessité d’améliorer la justice économique et sociale au sein des Communautés, dans le cadre du processus de décision relatif à l’exploitation des Ressources naturelles, en tant qu’élément de la politique efficace de prévention des Conflits, tel que stipulé dans le cadre stratégique de prévention des conflits de la CEDEAO adopté en novembre 2007;
VU l’Article 21 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
RAPPELANT le Protocole additionnel A/SP1/12/01 du 21 décembre 2001 sur la Démocratie et la bonne gouvernance qui prescrit les principes de bonne Gouvernance politique, économique et sociale;
RECONNAISSANT que la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits de l’homme incombe principalement aux gouvernements, les investisseurs et autres entreprises commerciales dans le secteur minier de l’Afrique de l’Ouest;
CONSCIENT de l’Initiative « Global Compact» des Nations Unies qui demande aux chefs d’entreprise d’adopter et de mettre en oeuvre les neuf principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits dans le domaine du travail et de l’environnement et la Déclaration de l’OIT sur les principes de bonne Gouvernance politique, économique et sociale;
RECONNAISSANT l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme, y compris le droit au développement tel que reconnu dans le Pacte International des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels qui permettent à chaque individu de participer, de contribuer et de jouir du développement écono- mique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits humains et les libertés fondamentales peuvent entiè- rement se réaliser;
RECONNAISSANT que la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits de l’homme incombe principale- ment aux gouvernements, les investisseurs et autres entreprises commerciales dans le secteur minier de l’Afrique de l’Ouest;
CONSCIENT de l’Initiative « Global Compact» des Nations Unies qui demande aux chefs d’entreprise d’adopter et de mettre en œuvre les neuf principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits dans le domai- nedu travail et de l’environnement et la Déclaration de l’OIT sur les principes fondamentaux et les droits des travail- leurs;
RECONNAISSANT l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme, y compris le droit au développement tel que reconnu dans le Pacte International des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels qui permettent à chaque individu de participer, de contribuer et de jouir du développement écono- mique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits humains et les libertés fondamentales peuvent entiè- rement se réaliser;
CONSCIENT du fait que l’exploitation minière affecte les systèmes écologiques et ne se limite pas à l’environnement immédiat du site minier et que dans les zones qui entourent les sites miniers, les communautés subissent des impacts d’ordre environnemental, social et économique; que certaines « communautés d’intérêt », incluant les populations locales, l’artisanat minier, les travailleurs employés dans les mines et des gens vivant au sein des com- munautés sont marginalisés;
RECONNAISSANT la nécessité de développer des critères largement acceptés, sur lesquels les gouvernements, les communautés, l’industrie et les autres parties prenantes peuvent évaluer la performance environnementale et l’acceptabilité des opérations minières, et utiliser ces critères pour élaborer des normes appropriées devant condi- tionner les autorisations nécessaires à la mise en valeur des substances minérales;
RECONNAISSANT la nécessité de protéger et de maintenir la stabilité macroéconomique des États membres en ce qui concerne les revenus générés ou provenant de l’exploitation minière ainsi que de créer un environnement économique propice pouvant attirer les investisseurs dans l’industrie minière et de maintenir un équilibre entre les intérêts des États membres et ceux des investisseurs;
CONSCIENT que l’exploitation minière et la transformation sur place en produits finis sont essentielles pour le développement socio-économique des États membres,que les avantages obtenus de ces activités doivent être partagés et sauvegardés pour les générations présentes et futures;
RECONNAISSANT que les gouvernements des États membres doivent jouer un rôle de premier plan dans la création d’un milieu où les politiques et la réglementation favorisent la contribution de l’exploitation minière au développe- ment durable;
RECONNAISSANT l’importante contribution de la Société Civile, des Médias et des différentes parties prenantes dans la protection et la promotion des droits de l’homme et du droit des communautés minières locales à une participation citoyenne à leur développement;
CONVAINCU de la nécessité de développer dans l’espace CEDEAO une politique minière commune qui tienne compte d’autres initiatives internationales, régionales et sous-régionales, telles que l’adoption par les États Membres de l’UEMOA d’une politique minière commune et du Code Minier Communautaire de l’UEMOA ; Après avis du Parlement de la Communauté;
PRESCRIT :

CHAPITRE 1
DÉFINITIONS ET OBJECTIFS

ARTICLE 1er : Définitions Aux fins de la présente Directive, on entend par:
Activités géologiques: les études scientifiques de surface pour identifier entre autres, soit directement ou indi- rectement, des ressources minérales.
Agence publique : organe ou institution mise en place par un Etat membre avec un mandat spécifique y compris les organes parapublics.

Exploitation minière: l’ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables.
Exploitation minière artisanale à petite échelle : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels.
Exploitation minière à petite échelle ou Petite mine’ : les opérations minières sur une surface de terre répondant à des critères de taille, de production, de zone, d’investissement en capital, de délimitation de la profondeur des opérations, d’équipement autorisé et/ou de participation locale déterminés par la législation dans les États Membres.
Localisation : un programme de formation y compris la passation de marchés sur le plan local, le transfert de technologie et le développement de l’entreprenariat local en vue du remplacement éventuel du personnel expa- trié par du personnel ressortissant des États membres.
Organisation de la Société Civile’ : toute organisation ou groupe organisé non gouvernemental.
Opérations minières : la reconnaissance, la prospection, l’exploitation minière ou toutes activités s’y rattachant, y compris la remise en état des mines et le suivi de l’après mine.
Plan d’eau ou Ressources en eau : tous les cours d’eau de surface, les rivières, les ruisseaux, un marécage, un lac naturel et les eaux souterraines.
Prospection : l’ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géolo- giques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.
Reconnaissance : la recherche des indices minéraux au moyen d’études géophysiques, géochimiques et photo géologiques ou autres techniques de télédétection et d’étude géologique de surface à cet effet, y compris la collecte des données environnementales nécessaires.
Substance minérale : une substance liquide ou solide qui apparaît naturellement dans le sous-sol, ou à la surface du sol, à la surface ou en dessous des fonds marins, formée par ou soumise à des transformations géologiques, comprenant notamment mais pas exclusivement les minéraux industriels et le pétrole.
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